Lorsqu'elle se réunit en formation de section la chambre comprend :
1° Le président, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 431-1 ;
2° Le doyen de section, ou, à défaut, le conseiller de la section dont le rang est le plus élevé ;
3° Les conseillers de la section ;
4° Les conseillers référendaires de la section.
Lorsque la chambre comprend plus d'une section, la chambre siégeant en formation de section réunit une seule section ou, à la demande du président, deux ou plusieurs sections.