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Article D6523-2-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D6523-2-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les opérateurs de compétences agréés d'une ou plusieurs branches professionnelles intéressés saisissent d'une demande de gestion des contributions mentionnées à l'article D. 6523-2-1 les ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer.

Cette demande est accompagnée des éléments de nature à justifier du respect des conditions prévues à l'article D. 6523-2-1.