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Article R211-26-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R211-26-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

La participation à une manifestation sur la voie publique interdite sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-4 est réprimée dans les conditions prévues à l' article R. 644-4 du code pénal .