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Article D1271-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D1271-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'organisme qui finance en tout ou partie des titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 délivre chaque année au bénéficiaire des services rémunérés par ces titres une attestation fiscale comprenant une information relative aux régimes fiscaux applicables.