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Article D133-13-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D133-13-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les employeurs qui ont recours à un dispositif simplifié de déclaration mentionnés aux 1° à 8° de l'article L. 133-5-6 transmettent une déclaration comportant les données relatives au salarié et à la période d'activité.

La déclaration comporte, sans préjudice des dispositions spécifiques applicables à chaque situation, les mentions suivantes :

1° Mentions relatives au salarié :

a) Nom de famille, nom d'usage et prénoms ;

b) Numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques s'il en dispose ;

c) Date et lieu de naissance ;

d) Sexe ;

e) Adresse ;

2° Période d'activité.

La période d'activité déclarée ne peut couvrir une période excédant le mois civil.