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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime)

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Tout membre d'un conseil qui n'est pas présent ou représenté à trois séances consécutives peut être déclaré démissionnaire à la majorité des autres membres composant le conseil auquel il appartient. Il est remplacé dans les meilleurs délais.

Les membres des conseils et de la commission de la recherche exercent leurs fonctions à titre gratuit sous réserve du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.