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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime)


Le conseil des études est consulté sur :

1° L'orientation générale des formations initiales et continues ;

2° Les demandes d'accréditation à délivrer des diplômes nationaux et sur l'évaluation des enseignements ;

3° Les mesures destinées à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux usagers ;

4° L'action sociale en faveur des usagers, la politique de santé, la gestion handicap et sur les mesures de nature à améliorer les conditions de travail des usagers, notamment sur les mesures relatives aux activités de soutien et aux œuvres universitaires et scolaires ;

Il peut émettre des vœux.


Il est composé de quinze à vingt-cinq membres, dont le directeur général, le directeur des études, le directeur de la recherche, des représentants des enseignants et des représentants des élèves.


La composition et les modalités de fonctionnement du conseil des études sont fixées par le règlement intérieur.


Le conseil élit en son sein son président.