Le directeur général assure le bon fonctionnement de l'école, est chargé de son développement et de son rayonnement international et la représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. A ce titre, il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, et notamment :
1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, notamment celles relatives au budget et au règlement intérieur ;
2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
3° Il définit la politique de gestion des ressources humaines de l'école et assure la coordination de sa mise en œuvre ; il a autorité sur l'ensemble des personnels et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu de pouvoir de nomination ;
4° Il propose et met en œuvre l'organisation et le fonctionnement de l'école ;
5° Il conclut les contrats, conventions et marchés délibérés par le conseil d'administration ;
6° Il est responsable de la discipline générale au sein de l'école, il veille au respect des mesures de sécurité et de sûreté dans l'enceinte de l'école ;
7° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration ;
8° Il représente l'école en France et à l'étranger et conclut les partenariats ;
9° Il nomme les membres des jurys pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu compétence ;
10° Il est habilité à signer les diplômes délivrés par l'école.
Il peut déléguer sa signature au directeur général adjoint et, dans la limite de leurs compétences, au directeur général des services, au directeur des études et aux agents de catégorie A.