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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime)

Le président ou le vice-président en cas d'empêchement ou d'absence du président, réunit le conseil d'administration, en fixe l'ordre du jour et signe les délibérations.