Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'Ecole nationale supérieure maritime. Il délibère notamment sur :
1° L'organisation interne de l'école ;
2° Le contrat pluriannuel fixant les objectifs de l'école ;
3° Le règlement intérieur de l'établissement et les règlements des études ;
4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des agents ;
5° La politique de l'enseignement, les créations de diplômes propres ou en collaboration avec les autres établissements d'enseignement supérieur, les demandes d'accréditation à délivrer des diplômes nationaux ;
6° Les droits de scolarité et les coûts pédagogiques réglés par les stagiaires de la formation continue, les auditeurs et les élèves préparant un diplôme propre à l'école sans préjudice de l'article 16 ;
7° Les propositions relatives aux modalités de recrutement des élèves, ainsi que les modalités de contrôle des connaissances ;
8° Les orientations stratégiques dans le domaine de la recherche, de la valorisation de ses résultats et du développement de l'établissement à l'international ;
9° Le budget et ses modifications ;
10° Le compte financier, l'affectation du résultat de l'exercice et l'utilisation des réserves ;
11° Les acquisitions, locations et cessions d'immeubles ;
12° Le rapport annuel du directeur général sur l'activité de l'établissement ;
13° Les contrats, conventions et marchés ;
14° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;
15° La participation à toute forme de groupement public ou privé et la création de filiales ;
16° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
17° Les actions en justice et les transactions, ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers.
Le conseil d'administration exerce les compétences mentionnées à l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation autres que celles dévolues aux instances prévues aux articles 10, 11 et 11-1.
Le conseil d'administration peut créer tout conseil, commission ou comité dont il détermine la durée, la composition, les missions ainsi que la durée du mandat des membres.
Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président ou par le ministre chargé de la mer.
Il peut déléguer au directeur général de l'école, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 13°, 14°, 16°, 17° du présent article.
Le directeur général rend compte des décisions qu'il a prise en vertu de ces délégations, au cours de la réunion suivante du conseil d'administration.
Le directeur général, le directeur général adjoint, le directeur général des services, le directeur des études ainsi que le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
Le président peut inviter toute personne dont il juge la présence utile à assister aux séances du conseil d'administration. Ces personnes siègent avec voix consultative.