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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime)



L'Ecole nationale supérieure maritime a pour mission principale de dispenser des formations supérieures scientifiques, techniques et générales, notamment d'officiers de la marine marchande et d'ingénieurs, dans les domaines des activités du secteur de l'économie maritime et portuaire, de la navigation maritime et fluviale, des transports et services maritimes, de l'industrie, des pêches maritimes et des cultures marines, de l'environnement et du développement durable.

Dans les domaines de sa compétence, l'école mène, principalement dans le cadre de partenariats, des actions de recherche et de développement. Elle participe à la diffusion des connaissances.

L'école dispense la formation initiale et continue nécessaire à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime pour l'exercice de fonctions à bord des navires de commerce, de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement, conformément aux dispositions en vigueur. Elle dispense également la formation continue dans les domaines des activités énoncées au premier alinéa du présent article et dans ses domaines d'expertise.

Elle délivre les titres et diplômes nationaux pour lesquels elle a été accréditée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur. Elle peut également délivrer des diplômes qui lui sont propres ou en partenariat avec d'autres établissements.

Elle peut former ou participer également à la formation des officiers de la marine nationale administrés par le ministre chargé de la mer, des personnels civils des affaires maritimes, ainsi qu'à la formation à l'action publique d'autres fonctionnaires et d'autres auditeurs non fonctionnaires.