Articles

Article D841-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D841-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe annuellement les orientations prioritaires des actions financées par la contribution de vie étudiante et de campus, dans le cadre de la politique nationale de la vie étudiante qu'il définit conformément à l'article R. 822-9.