Dans les conditions prévues à l'article 5 :
1° Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur version en vigueur à la date de publication du présent arrêté :
a ) Les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 96-13, n° 96-14, n° 96-15 et n° 96-16 du 20 décembre 1996 susvisés ;
b) Les arrêtés du ministre chargé de l'économie suivants :
- du 2 juillet 2007 relatif aux entreprises d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, dotées d'un dirigeant unique susvisé ;
- du 18 juillet 2012 susvisé ;
- du 3 novembre 2014 susvisé relatif à l'agrément des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique.
2° Est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française l'arrêté du 26 mai 2014 susvisé.
3° Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les arrêtés du ministre chargé de l'économie suivants :
a) Du 29 octobre 2009 susvisé, à l'exception de son chapitre 4 relatif à la fourniture transfrontalière de services de paiement et dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 14 mars 2019 modifiant l'arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement ;
b) Du 2 mai 2013 susvisé, à l'exception de son chapitre IV relatif à l'émission et à la gestion de monnaie électronique transfrontalière et dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 14 mars 2019 modifiant l'arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique.