L'établissement assujetti qui a obtenu une autorisation de modification de sa situation, en application de l'article 7, adresse à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans un délai de huit jours suivant la réalisation de cette modification, un courrier par lequel l'une des personnes mentionnées au a) du II de l'article L. 526-8 ou au premier alinéa de l'article L. 526-10 du code monétaire et financier l'informe de la date de l'opération et atteste de sa conformité à l'autorisation délivrée.