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Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique)

Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique)

Les établissements de monnaie électronique qui remplissent les deux conditions posées à l'alinéa suivant ne sont pas soumis à l'article 35 ni aux dispositions relatives au contrôle interne prévues par l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à l'exception de ses dispositions relatives au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme prévues aux articles articles 11-7, 38-1 et 42 et de ses dispositions relatives à l'externalisation prévues à l'article 37-2.
Le précédent alinéa est applicable aux seuls établissements de monnaie électronique qui remplissent les deux conditions suivantes :
― la moyenne de la monnaie électronique en circulation ne dépasse pas le montant mentionné à l'article L. 526-19 du code monétaire et financier ;
― aucune des personnes physiques responsables de la gestion ou de l'exercice de l'activité n'a été condamnée pour des infractions liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à d'autres délits financiers.