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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement)

A l'exception des opérations réalisées à l'intérieur d'un groupe au sens de l'article 233-3 du code de commerce, toute opération de prise, d'extension ou de cession de participation, directe ou indirecte au sens de l'article L. 233-4 du code de commerce, dans un établissement assujetti est soumise à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsqu'elle permet à une personne ou à un groupe de personnes agissant de concert au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce :

-soit de franchir, à la hausse ou à la baisse, les seuils de 10 %, 20 % ou 30 % du capital ou des droits de vote ;

-soit d'acquérir ou de perdre, seul ou conjointement, le pouvoir effectif de contrôle sur la gestion de l'entreprise.

Pour l'application du présent article, les droits de vote sont déterminés conformément aux dispositions de l'article L. 233-4, des I et IV de l'article L. 233-7 et de l'article L. 233-9 du code de commerce.