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Article R211-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R211-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

La présente sous-section ne s'applique pas :

1° Aux concessions hydrauliques régies par le livre V du code de l'énergie ;

2° Aux mines et industries extractives dont le règlement général est fixé par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives ;

3° Aux rejets d'effluents liquides et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base régis par le chapitre III du titre IX du livre V du présent code ;

4° Aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain régis par le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 ;

5° A la collecte et au traitement des eaux usées régis par le présent chapitre et la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.