Lorsqu'un exploitant n'a pas restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir le niveau des émissions atteint l'année précédente par une installation, établi conformément aux dispositions de l'article R. 229-20, l'administrateur national du registre européen national (1) adresse un rapport au préfet, dont il communique copie au ministre chargé de l'environnement. Ce rapport précise la quantité d'émission de gaz à effet de serre excédentaire par rapport au nombre de quotas restitués.
Sur le fondement de ce rapport, l'inspecteur de l'environnement disposant des attributions mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1, dresse, le cas échéant, un procès-verbal de manquement.
Pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3, le procès-verbal de manquement mentionné au deuxième alinéa du présent article est dressé par l'inspecteur de la sûreté nucléaire.