Outre celle prévue à l'article L. 181-25, des études de danger, au sens de l'article L. 551-1, sont prévues aux dispositions suivantes :
1° A l'article R. 542-20 ;
2° Au 3 du II de l'article 6 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, au stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
3° A l'article 8 du même décret ;
4° Aux articles R. 593-18, R. 593-30, R. 593-67 et R. 593-75.