I.-Les arrêtés ministériels prévus par la présente section sont pris, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, respectivement par le ministre chargé de la sûreté nucléaire pour les équipements sous pression nucléaires, les ensembles nucléaires et les accessoires de sécurité mentionnés à l'article R. 557-9-1 destinés à la protection des équipements sous pression nucléaires, ou par le ministre chargé de la sécurité industrielle dans les autres cas.
II.-Les décisions réglementaires à caractère technique prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article L. 592-20 dans des matières relevant de la présente section sont soumises à la procédure d'homologation définie aux sous-sections 1 et 3 de la section 5 du chapitre II du titre IX du présent livre.