I. - Les modifications déclarées à l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article 26 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, dans sa version en vigueur avant la date de publication du présent décret, sont, lorsque cette autorité n'a pas prononcé l'accord exprès prévu au III de cet article et lorsque le délai mentionné au même alinéa, le cas échéant prorogé, n'est pas expiré, réputées avoir fait l'objet d'une demande d'autorisation en application de l'article 26 du même décret, dans sa rédaction issue du présent décret.
Le délai d'instruction de ces demandes d'autorisation mentionné à l'article 4 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, court à compter de la date de publication du présent décret.
II. - Les opérations ayant fait l'objet de l'avis de l'instance indépendante des personnes directement en charge de l'exploitation prévu à l'article 27 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, dans sa version en vigueur avant la date de publication du présent décret, ne sont pas soumises aux dispositions des articles 26 et 27 du décret du 2 novembre 2007 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret.