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Article R592-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R592-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Les décisions réglementaires à caractère technique de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnées à l'article L. 592-20 relatives au transport de substances radioactives sont transmises pour homologation au ministre chargé de la sûreté nucléaire et, selon le cas, au ministre chargé des transports, au ministre chargé de l'aviation civile ou au ministre chargé de la mer ainsi que, lorsqu'elles concernent la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance, au ministre chargé de l'énergie.

Ces ministres se prononcent par arrêté, après avis, selon leur domaine de compétence, de la commission interministérielle du transport de matières dangereuses prévue à l'article D. 1252-1 du code des transports ou de la commission centrale de sécurité prévue à l'article 14 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires.

La commission ainsi saisie dispose d'un délai de trois mois pour rendre son avis. Faute d'avoir été rendu dans ce délai, cet avis est réputé favorable.