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Article R592-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R592-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire décide de diligenter une enquête technique en application de l'article L. 592-35, elle constitue une commission d'enquête dont elle détermine la composition et désigne le chef.

Elle définit, conformément aux dispositions du titre II du livre VI de la première partie du code des transports, l'objet et l'étendue des investigations qui lui sont confiées.

Elle fixe la date à laquelle la commission d'enquête doit lui remettre son rapport.