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Article R592-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R592-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

La mise à disposition ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre les ministres mentionnés à l'article R. 592-2 et l'autorité et conclue dans les conditions prévues par le titre Ier du décret mentionné au même article.

L'arrêté qui prononce la mise à disposition, conformément à l'article 1er du même décret, est notifié aux préfets des départements ou des régions dans lesquels sont compétents les services déconcentrés dont le fonctionnaire est responsable.