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Article 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale)

Article 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale)

Indépendamment des sanctions prévues aux articles précédents et du versement des cotisations arriérées et majorations de retard, lorsque tout ou partie des cotisations dues au titre de la législation des assurances sociales, dont l'exigibilité est comprise dans l'année antérieure au début du mois civil au cours duquel se situe la date de la première constatation médicale de la maladie ou de la grossesse ou la date du décès, n'a pas été acquitté à cette date, le ou les employeurs à qui incombait le versement desdites cotisations, sont redevables à la caisse primaire et, éventuellement, à la caisse régionale de sécurité sociale, d'une somme égale au montant de l'ensemble des prestations échues ou à échoir auxquelles l'assuré ou, éventuellement, ses ayants droit, peuvent prétendre au titre de la maladie, de la longue maladie, de la maternité, de l'invalidité ou du décès.

Indépendamment des sanctions prévues aux articles précédents et du versement des cotisations arriérées et des majorations de retard, lorsque tout ou partie des cotisations dues au titre de la législation des accidents du travail, par l'employeur au jour de l'accident, et dont l'exigibilité est comprise dans l'année antérieure au début du moi civil au cours duquel se situe la date de l'accident, n'a pas été acquitté à cette date, cet employeur est redevable à la caisse primaire et, éventuellement, à la caisse régionale de sécurité sociale, d'une somme égale à l'ensemble des prestations échues ou à échoir auxquelles l'assuré, ou éventuellement ses ayants droit, peuvent prétendre au titre de l'accident considéré.

Indépendamment des sanctions prévues aux articles précédents et du versement des cotisations arriérées et des majorations de retard, le ou les employeurs à qui incombait le versement desdites cotisations sont redevables à la caisse d'allocations familiales d'une somme égale au montant de l'ensemble des prestations familiales servies ou dues par ladite caisse d'allocations familiales aux salariés occupés par le ou lesdits employeurs, lorsque les cotisations dont le payement était échu antérieurement à la date du règlement des prestations ont été acquittées postérieurement à cette date, mais seulement dans la mesure où le montant des prestations, payées ou dues pour la période comprise entre l'échéance des cotisations et leur versement, excéderait le montant des cotisations et majorations de retard acquittées par le ou lesdits employeurs.

Dans les cas visés aux paragraphes 1er et 2, les pensions d'invalidité et les rentes d'accidents du travail font l'objet d'un règlement forfaitaire dans les conditions prévues par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale. En outre, la responsabilité de chaque employeur est limité, pour chaque catégorie de prestations et, compte tenu du nombre de travailleurs occupés par l'employeur, à un chiffre maximum établi conformément à un barème fixé par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.

Lorsqu'un assuré fait état, en vue de la liquidation de ses droits à l'assurance vieillesse, de cotisations arriérées, précomptées et non encore versées à la date de la demande, l'employeur responsable du payement des cotisations est tenu au versement à la caisse régionale d'assurance vieillesse d'une somme forfaitaire fixée conformément à un barème établi par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.