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Article R125-81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R125-81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Pour l'organisation des travaux du Haut Comité, le président est assisté par un bureau qu'il préside et au sein duquel chacune des catégories énumérées à l'article L. 125-37 est représentée.

Le bureau désigne, parmi ceux de ses membres appartenant à l'une des catégories mentionnées au II de l'article L. 125-37, un vice-président chargé d'exercer les fonctions du président, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.