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Article R125-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R125-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

La fédération adopte, chaque année, un programme prévisionnel d'activité et un budget prévisionnel qu'elle transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire, à l'Autorité de sûreté nucléaire et au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire.

Les subventions de l'Etat à la fédération font l'objet d'une convention.

Pour l'application à la fédération des dispositions de l'article L. 612-4 du code de commerce, il est tenu compte des subventions des autorités administratives mentionnées à cet article qui sont directement reçues par la fédération ainsi que des cotisations versées par les membres.