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Article R125-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R125-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Dans le cas où une installation nucléaire de base a fait l'objet d'une décision de déclassement, en application de l'article L. 593-30 ou des dispositions applicables au déclassement avant le 13 juin 2006, le président du conseil départemental détermine s'il y a lieu d'instituer ou de maintenir une commission auprès de cette installation ou d'étendre la compétence d'une commission instituée auprès d'une installation nucléaire de base proche.

A cet effet, le préfet notifie au président du conseil départemental toute décision de déclassement d'une installation nucléaire de base.