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Article R125-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R125-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Dans le cas de plusieurs installations nucléaires de base proches, le président du conseil départemental détermine, en tenant compte de la distance qui sépare ces installations, notamment dans les cas où leurs périmètres sont situés à moins de dix kilomètres l'un de l'autre ou si les zones d'application des plans particuliers d'intervention relatifs à ces installations ont une partie commune, de la spécificité de ces installations et des besoins en matière d'information locale, s'il y a lieu de créer soit une, soit plusieurs commissions.