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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre)

A égalité d'ancienneté dans le grade de lieutenant, les officiers admis dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre prennent rang dans l'ordre décroissant suivant :


1° Les lieutenants recrutés au titre des 1° et 2° de l'article 4 parmi les élèves diplômés de l'Ecole spéciale militaire.


Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 13 ;


2° Les lieutenants recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique.


Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et dans l'ordre de classement de sortie de l'Ecole polytechnique ;


3° Les lieutenants recrutés au titre du 3° de l'article 4 parmi les élèves diplômés de l'Ecole spéciale militaire.


Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade, selon le classement mentionné à l'article 13 ;


4° Les lieutenants recrutés au titre du 4° de l'article 4 parmi les élèves diplômés de l'Ecole spéciale militaire.


Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade, selon le classement mentionné à l'article 13 ;


5° Les lieutenants recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du 1° de l'article 17.


Ils sont classés et prennent rang dans leur grade, dans l'ordre établi par la commission mentionnée à l'article 32 ;


6° Les lieutenants recrutés au titre du 1° de l'article 5 parmi les élèves diplômés de l'Ecole militaire interarmes.

Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade, selon le classement mentionné à l'article 13 ;

6° bis Les lieutenants recrutés au titre du 2° de l'article 5 parmi les élèves diplômés de l'Ecole militaire interarmes.

Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade, selon le classement mentionné à l'article 13 ;


7° Les lieutenants recrutés parmi les élèves figurant sur la liste de sortie des écoles de formation spécialisées.


Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement établi à l'issue du concours mentionné à l'article 6 ;


8° Les lieutenants recrutés parmi les sous-officiers de carrière.


Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade compte tenu de leur ancienneté respective dans le grade de sous-officier. A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.