Les majors et adjudants-chefs de carrière peuvent être recrutés au choix, au grade de lieutenant, dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 32.
Les intéressés doivent être âgés de cinquante ans au plus.
Les conditions d'organisation de ce recrutement sont fixées par arrêté du ministre de la défense.