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Article R596-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R596-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

La procédure de composition administrative est définitivement interrompue :

1° Lorsque la personne à laquelle elle a été proposée exprime un refus ou omet de se prononcer dans le délai fixé au premier alinéa de l'article R. 596-13 ;

2° A défaut d'accord conclu dans les délais mentionnés au deuxième et au quatrième alinéa de ce même article ;

3° Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège et qu'il n'est pas fait application de la procédure mentionnée au quatrième alinéa de ce même article ;

4° Lorsque la commission des sanctions refuse d'homologuer l'accord validé par le collège.

En cas d'interruption définitive de la procédure de composition administrative ou en cas de non-respect de l'accord par la personne signataire, il est fait application des articles R. 596-10 à R. 596-12.