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Article R593-120 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R593-120 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

L'autorisation de courte durée vaut autorisation de création et décision de prescription du démantèlement de l'installation nucléaire de base. A cet effet, l'autorisation comporte les éléments prévus aux 1° à 5° du II de l'article R. 593-26 et aux 2° à 4° du II de l'article R. 593-69.