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Article R593-117 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R593-117 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

La composition du dossier, qui comprend au moins l'étude d'impact et l'étude de dangers prévues, respectivement, aux articles L. 122-1 et L. 551-1, est définie par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire.