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Article R593-115 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R593-115 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

En application de l'article L. 593-37, la création d'une installation nucléaire de base destinée à fonctionner moins de six mois peut être autorisée par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux installations consacrées au stockage de déchets radioactifs.