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Article R593-108 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R593-108 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Pour les installations nucléaires de base mentionnées à l'article R. 593-107, le rapport de sûreté mentionné au 7° du I de l'article R. 593-16 ou ses mises à jour ultérieures répondent aux exigences du II de l'article L. 593-6 en ce qui concernent les risques occasionnés par les substances et mélanges mentionnés au I de l'article R. 511-10.