Articles

Article R593-106 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R593-106 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Lorsqu'une décision a été prise en application de la présente sous-section et sans préjudice des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier, sont diffusées par voie électronique :

1° La décision et ses motifs ;

2° La synthèse des observations du public, indiquant les observations du public dont il a été tenu compte ;

3° Les documents de référence sur les meilleures techniques disponibles applicables à l'installation ;

4° La méthode utilisée pour fixer les prescriptions applicables à l'installation, y compris les valeurs limites d'émission au regard des meilleures techniques disponibles et des niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles.