I.-Après analyse du dossier de réexamen, et sans préjudice des dispositions de l'article L. 593-14, l'Autorité de sûreté nucléaire modifie ou complète les prescriptions applicables à l'installation.
Lorsque son analyse du dossier de réexamen mentionné à l'article R. 593-101 conclut à l'absence de nécessité d'actualiser les prescriptions applicables à l'installation, l'autorité en informe l'exploitant.
II.-Les prescriptions sont réexaminées dans un délai de quatre ans à compter de la publication au Journal officiel de l'Union européenne des décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à l'activité principale de l'installation. Ces prescriptions sont respectées dans le même délai.
III.-Si aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles n'est applicable à l'installation, les prescriptions qui lui sont applicables sont réexaminées et, le cas échéant, modifiées ou complétées lorsque l'évolution des meilleures techniques disponibles permet une réduction sensible des émissions.
IV.-Dans tous les cas, les prescriptions sont réexaminées. Elles sont modifiées ou complétées au moins lorsque :
1° La pollution causée est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission fixées dans les prescriptions applicables à l'installation ou d'inclure de nouvelles valeurs limites d'émission ;
2° La sécurité de l'exploitation requiert le recours à d'autres techniques ;
3° Il est nécessaire de respecter une norme de qualité environnementale, nouvelle ou révisée.