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Article R593-96 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R593-96 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Lorsque l'activité implique l'utilisation, la production ou le rejet de substances ou de mélanges dangereux pertinents mentionnés à l'article 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 et un risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l'exploitation, le dossier mentionné au I de l'article R. 593-30 comporte le rapport de base mentionné au I de l'article L. 593-32.

Ce rapport de base comprend au minimum :

1° Des informations relatives à l'usage actuel et, si elles existent, aux utilisations précédentes du site ;

2° Les informations disponibles sur les mesures de pollution du sol et des eaux souterraines à l'époque de l'établissement du rapport ou, à défaut, de nouvelles mesures de cette pollution eu égard à l'éventualité d'une telle pollution par les substances ou les mélanges mentionnés au premier alinéa du présent article.