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Article R593-93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R593-93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 et, le cas échéant, aux installations nucléaires de base comportant au moins une des activités énumérées à l'annexe I de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles.

Elles s'appliquent également aux installations ou équipements s'y rapportant directement, exploités sur le même site, liés techniquement à ces installations et susceptibles d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution de ces dernières.