Les prescriptions mentionnées à l'article R. 593-38 fixent les modalités pratiques de quantification, de déclaration des émissions de gaz à effet de serre et de restitution des quotas selon les modalités prévues aux articles R. 229-20 et R. 229-21 ainsi qu'un plan de surveillance des émissions de gaz à effet de serre de l'installation répondant aux exigences du règlement prévu à l'article 14 de la directive mentionnée à l'article R. 593-90.
Les prescriptions ne comportent pas de valeur limite d'émission pour les émissions directes d'un gaz à effet de serre mentionné à l'article R. 229-5 à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux installations qui sont exclues temporairement du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre mentionné à l'article L. 229-5-1.