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Article R593-90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R593-90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Les dossiers mentionnés aux articles R. 593-16 et R. 593-67 contiennent également un document comportant la description :

1° Des matières premières et combustibles dont l'emploi est susceptible d'entraîner des émissions de gaz à effet de serre ;

2° Des sources d'émission de ces gaz ;

3° Des mesures prises pour quantifier les émissions dans le cadre d'un plan de surveillance qui réponde aux exigences du règlement prévu à l'article 14 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil ;

4° Un résumé non technique des informations mentionnées aux 1° à 3°.