Si une installation nucléaire de base présente, pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, des risques graves qui ne peuvent être prévenus ou limités de manière suffisante, le ministre chargé de la sûreté nucléaire adresse, après en avoir informé l'Autorité de sûreté nucléaire, un projet de décret ordonnant la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement de l'installation en application de l'article L. 593-23 à l'exploitant, au préfet et à la commission locale d'information qui peuvent présenter leurs observations dans le délai qui leur est imparti par le ministre. Ce projet est transmis après avoir été soumis à l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
Le projet de décret, éventuellement modifié pour tenir compte des observations et avis recueillis, est transmis par le ministre à l'autorité qui rend son avis dans un délai de deux mois. Ce délai peut être réduit à quinze jours en cas d'urgence. L'autorité communique son avis à l'exploitant.
Le décret en Conseil d'Etat ordonnant la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement est pris sur le rapport du ministre chargé de la sûreté nucléaire. Il est motivé et son contenu est conforme aux dispositions prévues au II de l'article R. 593-69. Il fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication définies à l'article R. 593-27.
L'autorité fixe les prescriptions nécessaires pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 dans les conditions définies au VI de l'article R. 593-69.