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Article R593-84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R593-84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

I.-Si une installation nucléaire de base présente des risques graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, l'Autorité de sûreté nucléaire en informe le ministre chargé de la sûreté nucléaire qui peut faire application des dispositions prévues à l'article L. 593-21 et suspendre le fonctionnement de l'installation.

L'arrêté prononçant la suspension en définit la portée et précise, le cas échéant, les mesures nécessaires pour la mise en sûreté de l'installation.

L'arrêté assorti de l'avis de l'autorité est publié au Journal officiel de la République française, notifié à l'exploitant et communiqué au préfet et à la commission locale d'information.

Il est mis fin à la suspension par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire pris sur avis de l'autorité constatant la mise en œuvre des mesures propres à faire disparaître les risques ayant justifié la suspension. L'arrêté mettant fin à la suspension est notifié à l'exploitant et fait l'objet des mesures de publication et de communication prévues à l'alinéa précédent.

II.-En cas de risques graves et imminents, l'Autorité de sûreté nucléaire peut prononcer la suspension, en tout ou en partie, du fonctionnement de l'installation à titre provisoire et pour une durée qui ne peut excéder trois mois. L'autorité notifie sa décision à l'exploitant et en informe sans délai le ministre chargé de la sûreté nucléaire, le préfet et la commission locale d'information.