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Article R593-83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R593-83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les servitudes peuvent être modifiées à la demande ou sur l'initiative des personnes ou organismes ayant qualité pour demander leur institution. Le projet de modification est instruit, soumis à consultation et adopté selon les modalités et la procédure définies à la présente section. Les projets de modification qui ont pour seul objet la suppression ou la limitation de servitudes existantes peuvent être dispensés de l'enquête publique.