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Article R593-75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R593-75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

I.-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations consacrées au stockage de déchets radioactifs dans les conditions définies à l'article L. 593-31 et sous réserve des dispositions des II à IX.

II.-Pour l'application de l'article R. 593-66, la mise à jour du plan de démantèlement est remplacée par celle du plan de démantèlement, de fermeture et de surveillance mentionné au II de l'article R. 593-16. Cette mise à jour comporte, outre les éléments mentionnés à l'article R. 593-66 :

1° Les durées envisagées du démantèlement et de la phase de surveillance de l'installation ;

2° Les modalités envisagées pour le démantèlement et la phase de surveillance de l'installation ;

3° Les modalités envisagées pour la conservation et la transmission de la mémoire de l'installation pendant et après la phase de surveillance ;

4° Une description sommaire, comportant l'indication des performances de confinement attendues, des ouvrages dont la mise en place est prévue pour permettre la fermeture de l'installation.

III.-Pour l'application de l'article R. 593-67, la version détaillée et mise à jour du plan de démantèlement est remplacée par celle du plan de démantèlement, de fermeture et de surveillance mentionné au II de l'article R. 593-16. Ce document comporte, outre les éléments mentionnés à l'article R. 593-67 :

1° Les durées envisagées du démantèlement et de la phase de surveillance de l'installation ;

2° Les modalités envisagées pour le démantèlement et la phase de surveillance de l'installation ;

3° Les modalités envisagées pour la conservation et la transmission de la mémoire de l'installation pendant et après la phase de surveillance ;

4° Une version préliminaire d'un dossier, dit “ dossier synthétique de mémoire de l'installation ”, décrivant l'installation telle que construite et comportant l'inventaire des déchets stockés, avec la localisation des différents déchets et leurs propriétés physico-chimiques ainsi que radiologiques ;

5° La description des ouvrages mis en place en vue de la fermeture ;

6° La description des différentes étapes des travaux nécessaires à la réalisation de l'ensemble des opérations préparatoires à la fermeture ainsi que des travaux de fermeture puis de surveillance, en justifiant leurs durées respectives.

IV.-La version préliminaire de la révision du rapport de sûreté mentionnée au 8° du I de l'article R. 593-67 porte, d'une part, sur la sûreté de réalisation des opérations de démantèlement, y compris la fermeture de l'installation, et de surveillance et, d'autre part, sur la sûreté à long terme du stockage des déchets.

V.-Le dossier mentionné au I de l'article R. 593-67 comporte également l'inventaire détaillé des déchets stockés dans l'installation.

VI.-L'étude d'impact mentionnée au 7° du I de l'article R. 593-67 comporte les éléments mentionnés à l'article R. 593-17 appliqués aux opérations de démantèlement, y compris la fermeture, à la phase de surveillance et pour le long terme.

VII.-La fermeture et le passage en phase de surveillance de l'installation consacrée au stockage de déchets radioactifs sont soumis à l'accord préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire, qui statue au vu d'un dossier comportant les pièces mentionnées au I de l'article R. 593-70, ainsi que :

1° La description de l'installation après fermeture ;

2° Les modalités envisagées pour la conservation et la transmission de la mémoire de l'installation pendant et après la phase de surveillance ;

3° Une version mise à jour du dossier mentionné au 4° du III du présent article ;

4° Un dossier détaillé de la mémoire de l'installation ;

5° La démonstration de l'efficacité des actions de surveillance prévues.

VIII.-Dans le cas d'un centre de stockage mentionné au 5° de l'article L. 593-2, la demande d'autorisation de fermeture de l'installation et de passage en phase de surveillance ne peut être déposée avant la promulgation de la loi prévue à l'article L. 542-10-1 ;

IX.-Le décret prévu à l'article R. 593-69 fixe la durée minimale de la phase de surveillance.