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Article R593-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R593-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux installations bénéficiant d'une autorisation de courte durée en application de l'article L. 593-37, qui sont régies par la section 17 du présent chapitre.