Sont soumises à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire les modifications mentionnées à l'article L. 593-15, survenant après la mise en service, qui ne remettent pas en cause de manière significative le rapport de sûreté ou l'étude d'impact de l'installation.
La liste en est fixée par décision de l'autorité, en tenant compte :
-de la nature de l'installation et de l'importance des risques et inconvénients qu'elle présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 ;
-des capacités techniques de l'exploitant et les dispositions de contrôle interne qu'il met en place pour préparer ces modifications.
La déclaration cesse de produire ses effets si la modification n'a pas été mise en œuvre dans un délai de deux ans.