L'autorisation peut fixer un délai maximal pour la mise en œuvre de la modification.
La décision de l'autorité peut être assortie de nouvelles prescriptions, auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article R. 593-40.
L'autorité notifie sa décision à l'exploitant et la publie à son Bulletin officiel.
Lorsque la demande de modification a fait l'objet d'une évaluation environnementale, l'Autorité de sûreté nucléaire informe le public, l'autorité environnementale et la commission locale d'information de sa décision et le préfet en informe les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au V de l'article L. 122-1. Le cas échéant, le préfet effectue les communications de la décision de l'autorité en application du I ou du III de l'article R. 122-10.
Le délai d'instruction des demandes d'autorisation soumises à évaluation environnementale est fixé à un an. Il est fixé à six mois pour les autres. L'autorité peut proroger ce délai si elle estime nécessaire de procéder à de nouvelles mesures d'instruction ou d'édicter des prescriptions complémentaires. Le silence gardé par l'autorité à l'expiration de ces délais vaut décision de rejet de la demande.