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Article R593-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R593-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Pour obtenir l'autorisation, l'exploitant dépose auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire une demande présentant la modification projetée.

Cette demande est accompagnée d'un dossier comportant tous les éléments de justification utiles, notamment les mises à jour rendues nécessaires des documents mentionnés aux articles R. 593-16 et R. 593-30 du présent code et, en cas de modification du plan d'urgence interne, l'avis rendu par le comité social et économique de l'établissement en application de l'article L. 4523-4 du code du travail.

L'exploitant indique, en outre, s'il estime que cette modification nécessite une mise à jour des prescriptions applicables.

Si l'autorité estime que la modification projetée relève d'une modification substantielle au titre de l'article L. 593-14, elle invite sous deux mois l'exploitant à déposer la demande d'autorisation correspondant à cette catégorie de modifications.